31. Le système informatique dédié de communication par le braille mentionné à la Partie II de l’Annexe I n’est assuré qu’à l’égard de la personne présentant une surdicécité qui n’utilise pas l’ordinateur et ses adaptations en mode braille.
D. 1403-96, a. 31; D. 375-99, a. 22; D. 470-2011, a. 10.